Par Luc Michel
# LA VOIX DE LA GUINEE EQUATORIALE/
VERS UN NOUVEAU ROUND DU DOSSIER DES BIENS DIT ‘MAL ACQUIS’ (II): LA GUINÉE ÉQUATORIALE DIRECTEMENT CIBLEE EN TOTAL DÉSACCORD AVEC LA FRANCE
Revue de Presse
2021 06 13/
Le point sur de dossier :
« BIENS MAL ACQUIS : LA GUINÉE ÉQUATORIALE EN TOTAL DÉSACCORD AVEC LA FRANCE » (AFRIQUE EDUCATION)
« Depuis 2007, le dossier des BMA (Biens mal acquis) empoisonne les relations entre la Guinée équatoriale et la France. Après avoir fait le tour des juridictions françaises avant de se retrouver à la Cour internationale de justice (CIJ), à la Haye, où une décision toute de nuance a été rendue en 2020, le 16 juin 2021, ce sera à la Cour de cassation française de se saisir, à son tour, de ce dossier. Son arrêt interviendra, certainement, à la rentrée, courant septembre ou octobre. En attendant ce grand moment, le feuilleton judiciaire des BMA continue de tenir en haleine les deux pays dont les bonnes relations se trouvent par ailleurs mises entre parenthèses, au regard des sérieuses divergences qu’on note dans leur compréhension du conflit qui les oppose. »
AU DÉPART, IL N’EST PAS INUTILE DE PRÉCISER QUE LA GUINÉE ÉQUATORIALE EST UNE ANCIENNE COLONIE ESPAGNOLE.
« Le phénomène des BMA qui la frappe, aujourd’hui, sur le territoire français, est spécifiquement franco-français en ce sens qu’il est inconnu dans la gestion et la nature des relations que la Grande Bretagne, par exemple, entretient avec ses anciennes colonies, comme le Nigeria ou le Ghana, pour ne citer que ces deux pays parmi les plus importants de sa sphère culturelle ouest-africaine, tout comme il n’interfère pas dans les relations que mène le Portugal avec ses anciennes colonies comme l’Angola où il y aurait pourtant matière à débat. Seule ancienne colonie espagnole en Afrique, la Guinée équatoriale devrait, plutôt, s’inquiéter des effets d’une législation très sévère de l’Espagne où, traditionnellement, les Equato-Guinéens, pour des raisons linguistiques et culturelles, investissent beaucoup plus, que dans un pays comme la France.
On n’a donc pas très bien compris pourquoi la procédure intentée à l’encontre des présidents Omar Bongo Ondimba du Gabon et Denis Sassou-Nguesso du Congo-Brazzaville, a été élargie au président, Teodoro Obiang Nguéma Mbasogo, de la Guinée équatoriale. Alors même que la sphère francophone en Afrique, ne se limite pas, seulement, au Gabon et au Congo-Brazzaville. Mais, très vite, la justice française a compris que le président équato-guinéen ne détenait aucun bien significatif en France. C’est ainsi que très vite, elle est passée du père au fils, Teodorin Obiang Nguéma Mbasogo, qui, lui, détenait d’importants actifs sur le sol français alors qu’il était membre du gouvernement. Il faut préciser que la législation en vigueur en Guinée équatoriale, autorise de travailler pour l’Etat et de faire les affaires si on le souhaite ou si on en a la possibilité. Ministre des Forêts, Teodorin Obiang Nguéma Mangué était en même temps détenteur de sociétés, notamment, dans le domaine forestier, ce qui lui permettait, en toute légalité, d’améliorer ses gains, ce qui n’est nullement un crime en Guinée équatoriale. C’est ainsi qu’en 2004, il a acquis l’immeuble situé 42, avenue Foch où il a pu emménager l’intérieur en fonction de son style de vie et de ses hobbies (notre photo de l’immeuble du 42 avenue Foch). Jusqu’en 2007, il a, régulièrement, payé ses impôts jusqu’à ce qu’il soit indexé par le problème des BMA. Le voilà donc dans l’oeil du cyclone. »
SANS QU’AUCUNE MISSION D’INFORMATION OU D’ENQUÊTE N’AIT ÉTÉ DILIGENTÉE EN GUINÉE ÉQUATORIALE POUR ESSAYER DE COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ETAT DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE, LES PROBLÈMES ONT COMMENCÉ.
« Très vite, Transparency International (Ndlr : Réseaux Sorös) a monté un dossier à charge contre Teodorin, déclenchant par la même occasion l’ouverture d’un nouveau dossier dans cet univers des BMA. Quand Teodorin a vu que le fait de posséder ce bien immeuble avenue Foch, à Paris, lui causait énormément de soucis, il a décidé de s’en séparer en 2011 au profit de l’Etat de la Guinée équatoriale, qui s’est porté acquéreur. Une cession de l’immeuble de façon régulière avec acte notarié et paiement des impôts et taxes au trésor français, a bien eu lieu. C’est ainsi qu’en 2011, la Guinée équatoriale a, officiellement, installé son ambassade en France dans cet immeuble. Toutefois, la justice française qui a inscrit cet immeuble dans le chapitre des BMA, ne l’a pas entendu de cette oreille. C’est ainsi qu’en 2012, elle a diligenté une perquisition où beaucoup de biens furent saisis : des véhicules de luxe et d’autres biens que l’ancien propriétaire était en train de transférer ailleurs.
N’ayant pas pu stopper ni annuler cette saisie auprès de la justice française, la Guinée équatoriale, nouveau propriétaire de l’immeuble, s’est tournée vers la Cour internationale de justice (CIJ), une juridiction qui appartient aux Nations-Unies et dont le siège est à la Haye, aux Pays-Bas. Pour la Guinée équatoriale, il s’agit d’un viol perpétré par la justice française dans un local diplomatique. Pour l’Etat français, il n’en est rien puisque son ministère des Affaires étrangères n’a octroyé aucun attribut diplomatique à cet immeuble. Le problème entre la France et la Guinée équatoriale se trouve à ce niveau. En effet, la Guinée équatoriale demande à la France de reconnaître, au moins, la validité de l’acte d’achat de cet immeuble. Pour le moment, c’est un dialogue de sourds.
Les présidents Teodoro Obiang et Ali Bongo tous deux frappés par les BMALes présidents Teodoro Obiang et Ali Bongo tous deux frappés par les BMA. Pourquoi ces deux grands amis et partenaires de la France ne se mettent pas ensemble pour faire valoir leurs droits auprès de Paris ? »
QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES CONCERNANT L’IMMEUBLE SITUÉ 42, AVENUE FOCH ?
« En fait, l’arrêt de la CIJ du 11 décembre 2020, ne crée aucun droit au profit de la France sur cet immeuble. Sur le fondement de cet arrêt, la France ne pourrait pas recourir à la force publique pour contraindre les occupants de l’immeuble à quitter les lieux. Actuellement, l’immeuble abrite l’ambassade de la Guinée équatoriale en France, le consulat, ainsi que, tous les services rattachés en sus des personnels qui y travaillent. C’est dans ces locaux où se déroule toute l’activité diplomatique et consulaire de la Guinée équatoriale en France. Les visas pour se rendre en Guinée équatoriale sont délivrés dans cet immeuble. Toute la communication diplomatique entre les Etats, se fait dans cet immeuble, en l’occurrence, dans le bureau de l’ambassadeur. Mais, qu’à cela ne tienne, aucune protection diplomatique, à ce jour, ne s’attache à cet immeuble. Ajoutons que l’arrêt de la CIJ n’étant pas susceptible d’exécution forcée, la France ne pourrait s’en prévaloir afin de recourir à la force publique pour contraindre les occupants de l’immeuble à quitter les lieux.
Une précision non négligeable cependant : dans sa note verbale du 6 avril 2021, l’ambassade de France indique qu’il serait préférable que la République de Guinée équatoriale relocalise son ambassade dans l’hypothèse d’une vente forcée de l’immeuble : « Dans ce cas de figure (en cas de vente publique de l’immeuble suite à la confirmation de sa confiscation), il serait dans l’intérêt compris de la République de Guinée équatoriale et de la relation d’amitié qui lie la France à votre pays que votre représentation diplomatique soit relocalisée dans les prochains mois dans un autre bâtiment. La France est disposée à engager un dialogue avec la Guinée équatoriale pour faciliter cette réinstallation ».
Pour répondre à la note verbale du 6 avril 2021, Me Emmanuel Marsigny qui défend la Guinée équatoriale dans ce dossier, indique que « la localisation de la représentation diplomatique de la République de la Guinée équatoriale dans un autre immeuble est une question d’opportunité et non une question de légalité qui trouverait son caractère obligatoire dans l’arrêt de la CIJ ». En effet, l’arrêt de la CIJ ne constitue pas un obstacle juridique à ce que la France puisse reconnaître, à tout moment, le statut diplomatique de l’immeuble situé 42, avenue Foch, dans la mesure où son refus était motivé, jusqu’à ce jour, par le souci de ne pas entraver la procédure pénale. Cette procédure pénale sera définitivement close par l’arrêt de la Cour de cassation si celle-ci rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a confirmé les peines de confiscation, et notamment, celle de l’ensemble immobilier avenue Foch qui avait été saisi par ordonnance du 19 juillet 2012. »
CELA DIT, LA SAISIE ET LA VENTE DE L’IMMEUBLE APPARTENANT À LA GUINÉE ÉQUATORIALE REMETTRAIT EN CAUSE L’ACCORD DU 3 MARS 1982 ENTRE LES DEUX PAYS.
« En effet, la mise à exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, contrevient à l’Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements conclu entre la France et la Guinée équatoriale, le 3 mars 1982, et ayant valeur supra légale. Il faut insister sur le fait que cet Accord de 1982 protège les investissements équato-guinéens en France, entendu largement comme « des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement, mais non exclusivement : a) biens (…) immeubles (…) ; les actions (…) de sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties (…) ». L’article 8 de cet Accord prévoit le recours obligatoire à un mécanisme d’arbitrage international, soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), en présence de tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un national ou une société de l’autre partie contractante, et après recherche infructueuse d’une solution amiable dans un délai de six mois.
La confiscation de l’ensemble immobilier qui prive l’Etat équato-guinéen de la sécurité de ses investissements, constitue une violation de la protection conférée par cet accord et emporterait ainsi naissance d’un litige soumis à un arbitrage international.
Il pourrait être soutenu par la France, outre la question de l’applicabilité de cet Accord, qu’un tel raisonnement reviendrait à considérer toute peine de confiscation comme attentatoire à la sécurité des investissements et à vider le droit pénal de sa force de répression. Mais, il importe de souligner, en réponse à cette objection, que la République de Guinée équatoriale n’est pas partie à la procédure pénale et n’aurait donc pas à subir les effets d’une procédure qui ne la concerne pas, étant précisé que sa constitution de partie civile a été rejetée pendant l’information judiciaire.
Pour information, la situation du propriétaire de bonne foi d’un bien saisi et confisqué pénalement a d’ailleurs donné lieu à une décision récente de censure du Conseil constitutionnel le 23 avril 2021. Celui-ci a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 225-25 du code pénal prévoyant la peine complémentaire de confiscation pour les personnes condamnées pour infraction relevant de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.
Si la confiscation peut porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, aucune disposition ne prévoit que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. Cette carence contrevient à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Si cette décision concerne un autre article que celui ayant fondé la confiscation de l’immeuble avenue Foch et si les effets de l’abrogation sont différés au 31 décembre 2021, elle montre que la législation française concernant la situation du propriétaire de bonne foi qui voit son bien confisqué n’est pas satisfaisante en l’état et est amenée à évoluer. »
La législation française qui permet de confisquer un bien appartenant à un tiers à la procédure pénale sans le mettre en demeure de présenter ses observations pourrait utilement être discutée dans le cadre de l’arbitrage au vu de cette décision du Conseil constitutionnel rendue le 23 avril 2021. »
QU’EN EST-IL DU PROJET DE LOI SUR LA RESTITUTION DES BMA ?
« En l’état actuel du projet de loi, le prix payé par la République de Guinée équatoriale pour acquérir l’immeuble lors de sa vente aux enchères, serait réinvesti en République de Guinée équatoriale, par un canal associatif encore à déterminer, suivant le choix souverain du ministre des Affaires étrangères français.
Le projet de loi de programmation relatif au « développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales », adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, le 2 mars 2021, prévoit dans son article premier une disposition relative à la restitution des BMA : « XI (nouveau) – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un Etat étranger, chargée d’un mandat électif public dans un Etat étranger ou d’une mission de service public d’un Etat étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placée sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés ».
Le texte adopté par la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et enregistré à la présidence du Sénat le 14 avril 2021, est un peu plus précis et ajoute : « (…) et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans ce ou ces pays où les infractions mentionnées au précédent alinéa ont eu lieu ». Les modalités de restitution restent, de l’aveu même des rédacteurs, à affiner.
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, résume l’esprit du mécanisme en ces termes : « En voici les grands principes. Premièrement, nous établissons le principe de restitution aux Etats étrangers et à leur population des recettes issues de la vente des BMA à la suite d’une condamnation définitive prononcée par le juge. Deuxièmement, nous procédons à la définition, dans le code pénal, du champ des infractions dans lequel s’inscrivent les BMA. Il s’agit notamment du blanchiment, du recel de détournement de fonds publics, de la corruption et du trafic d’influence. Troisièmement, nous créons un programme spécifique au sein du budget de l’Etat, rattaché au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et abondé par les recettes issues de la vente des BMA. Les modalités de sa création seront précisées dans le projet de loi de finances pour 2022. Ces sommes financeront des projets de coopération afin que nous soyons assurés que les populations en bénéficient pleinement. Par ailleurs, nous devons être au rendez-vous des exigences de transparence et de redevabilité. Le parlement sera pleinement informé, chaque année, de l’application des dispositions de restitution des BMA, afin qu’il puisse contrôler le bon usage des crédits ». »
CE PROJET DE LOI EST EN DISCUSSION AU SÉNAT EN 1ÈRE LECTURE AU TERME D’UNE PROCÉDURE LÉGISLATIVE ACCÉLÉRÉE.
« En l’état, cela signifie donc que le produit de la vente de l’immeuble avenue Foch serait affecté, au titre de l’aide publique au développement, sur décision du ministre des Affaires étrangères, à « des actions de coopération et de développement dans les pays concernés » et ce de façon à contribuer à « l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption ».
Il n’est pas possible de dire à ce jour, quelles seraient les entités éligibles à recevoir ces fonds.
CELA DIT, MÊME SI LA GUINÉE ÉQUATORIALE PENSE QUE LE DOSSIER A ÉTÉ VOLONTAIREMENT POLITISÉ PAR LA FRANCE ET QUE TOUT DÉPEND, DÉSORMAIS, DE LA VOLONTÉ POLITIQUE DES AUTORITÉS FRANÇAISES POUR RÉSOUDRE CE LITIGE, IL FAUT NOTER QUE :
* l’arrêt de la CIJ ne crée aucune obligation à la charge de la Guinée équatoriale et ne saurait servir de fondement pour obtenir l’expulsion des occupants de l’immeuble ;
* il est possible de contester la validité du transfert de propriété de l’immeuble en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au regard de l’engagement international de la France de 1982 et d’initier, par conséquent, une procédure d’arbitrage international ;
* le fait que le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé sur la situation du propriétaire de bonne foi d’un bien confisqué pénalement en jugeant que la législation française était, en l’état, inconstitutionnelle et devait évoluer ;
* le fait qu’aucun texte n’interdit à la Guinée équatoriale de se porter acquéreur de l’immeuble dans le cadre de sa vente publique ;
* le fait, enfin, que l’objection de l’Etat accréditaire, en l’occurrence de la France, à la désignation par l’Etat accréditant, en l’occurrence la Guinée équatoriale, à la désignation des locaux de la mission diplomatique ne saurait être arbitraire selon les termes de l’arrêt de la CIJ.
LA GUINÉE ÉQUATORIALE NE VEUT QUE LA RÉCIPROCITÉ.
De manière générale, la Guinée équatoriale n’est pas un va-t-en guerre. Elle ne cherche pas non plus d’inutiles problèmes avec la France qui est son partenaire. Elle est capable de se défendre partout où c’est nécessaire, comme elle le montre, mais elle tient à préserver les relations d’amitié et de coopération avec la France, et qui datent de 1968, date de l’accession du pays à l’indépendance. Depuis 1968, il n’y avait jamais eu de contentieux entre les deux pays.
Les intérêts français n’ont jamais souffert en Guinée équatoriale où sont facilités l’installation et le fonctionnement des sociétés françaises comme Bouygues, Total, Orange, Vinci, Satom, Accor, Air France, RFI, Razel, etc. Ces sociétés font de juteuses affaires dans divers domaines, parfois, en se mettant en marge de la légalité : autoroutes, ports, aéroports, hôtels, routes, etc. La Guinée équatoriale ne veut que la réciprocité. Pour l’heure, les relations entre les deux pays ne sont pas entretenus à un haut niveau, mais au niveau des secrétaires d’Etat, des conseillers de cabinets et des fonctionnaires. Il n’existe pas de commission mixte ni de réunion bilatérale entre Paris et Malabo. C’est une situation fâcheuse qui ne permet pas un dialogue régulier et serein entre les deux parties. Il faut corriger cette situation. Tout ne doit pas se réduire aux BMA comme c’est le cas actuellement. C’est la raison pour laquelle Malabo appelle à une solution politique dans ce dossier le plus rapidement possible afin que puissent repartir les relations entre les deux pays. C’est un appel du pied du gouvernement.
La balle est dans le camp de l’Elysée et du Quai d’Orsay.
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