Par Régis de Castelnau

La décision du Conseil d’État du 12 février, confirmant l’annulation d’une décision de l’OFPRA retirant son statut de réfugié à un musulman radical tchétchène était passée sous les radars. Sortie de l’ombre 10 jours plus tard, et viralité numérique oblige, elle fait l’objet dans la presse et sur les réseaux de débats furieux dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne sont pas marqués par la clarté juridique. Résumons les positions respectives des deux camps : dans l’un on vous dit que le Conseil d’État n’a fait qu’appliquer la loi, et dans l’autre que la haute juridiction est un repaire d’islamogauchistes. Les deux thèses seraient-elles recevables ?

En commençant par les faits, essayons d’y voir un peu plus clair.

Les faits

Un ressortissant russe d’origine tchétchène, fuyant la guerre civile qui ravageait son pays est venu en France et a obtenu le statut de « réfugié politique », accordé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 25 août 2011. On ne sait pas s’il était mineur à l’époque et aurait bénéficié de celle de ses parents, comme l’assassin de Samuel Paty. Toujours est-il que ce personnage a fait depuis l’objet de quatre condamnations pénales (!) infligées par les tribunaux du pays d’accueil. Et en particulier, le 18 février 2015 par le tribunal correctionnel de Nice pour « apologie du terrorisme », infraction particulièrement grave, prévue et réprimée par l’article 421-1-5 du Code pénal fixant des peines pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement ! Semble-t-il dérouté par cette façon particulière de travailler à son intégration à la société du pays qui l’a accueilli, et utilisant les compétences que lui donne la loi, l’OFPRA a décidé de lui retirer le statut de réfugié. La Cour Nationale du Droit d’Asile, instance de recours présidée par un conseiller d’État et composée de magistrats administratifs a été saisie et a annulé la décision de retrait. L’OFPRA s’est pourvu devant le Conseil d’État qui a confirmé le maintien du statut de réfugié au repris de justice.

Comment analyser la portée juridique de cette décision ?

Le droit

L’OFPRA dispose d’une compétence pour délivrer le statut de réfugié politique mais également de celle de le retirer s’il considère que les conditions prévues par la loi sont réunies. Cette compétence est organisée par l’article L711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit notamment qu’il peut être mis fin au statut de réfugié antérieurement délivré si « la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France […] soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. » En prenant en compte le fait que l’article incriminant l’apologie du terrorisme figure dans le Code pénal dans le Titre II « Du terrorisme », l’OFPRA a considéré que l’apologie pouvait être considérée comme un des actes prévus à l’article L711-6 du Code des étrangers et permettre le retrait du statut. C’était une erreur, relevée par la CNDA qui a restitué son statut protecteur à l’apologue, promoteur du terrorisme contre les gens qui l’ont accueilli pour le protéger. Ce qui est assez intéressant, c’est le chemin un peu tortueux emprunté par un Conseil d’État probablement conscient de la faible popularité dont allait bénéficier son arrêt. Il nous rappelle d’abord que l’article du code des étrangers est le fruit de la transcription d’une directive européenne (parapluie made in UE) puis que le fait de considérer que l’apologie du terrorisme ne soit pas un acte de terrorisme provenait d’une décision du Conseil constitutionnel (parapluie made in Laurent Fabius). Alors qu’il aurait suffi de se référer à l’article 421–1 du code pénal qui fait la liste des actes de terrorisme, liste dans laquelle l’apologie ne figure clairement pas.

Et maintenant ?

Quelques semaines après l’abominable décapitation de Samuel Paty, par un des concitoyens et coreligionnaire de notre réfugié tchétchène, la récupération du statut de réfugié par quelqu’un qui a délibérément et à plusieurs reprises démontré son refus de s’intégrer au pays de ceux qui l’ont accueilli pour le protéger, provoque une émotion et une colère de l’opinion bien compréhensible.

La meilleure solution pour éviter que se multiplient ces situations scandaleuses passe nécessairement par l’intervention du législateur et le Parlement devrait être très rapidement saisi d’une modification de l’article L711–6 du code des étrangers. Pour faire de l’apologie du terrorisme une cause de retrait du statut de réfugié, utilisable par l’OFPRA.

Mais, il ne faudrait pas oublier également la deuxième condition posée actuellement par le texte. Il prévoit en effet que non seulement il faut avoir commis un acte de terrorisme mais également que soit rapportée la preuve que la présence du délinquant « constitue une menace grave pour la société ». Et cette appréciation relève du contrôle du juge administratif en cas de recours. Ce n’est pas faire un mauvais procès au Conseil d’État et aux juridictions administratives d’imaginer qu’ils trouveraient là un de ces espaces d’interprétation dont ils sont gourmands, et qui leur permettent de poursuivre le travail de mise en cause des volontés souveraines du législateur en matière d’immigration, comme cela leur est à juste titre aujourd’hui reproché.

La meilleure solution serait de considérer que la dangerosité constatée par le juge pénal dans une condamnation définitive suffit à motiver le retrait par l’OFPRA du statut de réfugié précédemment accordé. C’est si vrai que le juge saisi récemment du cas d’un autre réfugié tchétchène musulman, apologue présumé de la décapitation de Samuel Paty, présenté à un juge d’instruction, a été prestement placé en détention provisoire par le juge des libertés. À croire que celui-ci a considéré qu’il constituait une menace pour la société…

Sur ce point aussi, l’intervention du législateur serait nécessaire. Car sans cela, on pourrait peut-être nourrir quelques appréhensions sur l’application par le juge administratif de la nécessaire fermeté dans la lutte contre le terrorisme.

Source : Vu du Droit
https://www.vududroit.com/…